AILLEURS DANS LA FRANCOPHONIE

Nouvelles de février 2015 - par MAR le 05/02/2015 - 21:28

Jeudi, 5 Février, 2015

Langue française : Nouvelles de février 2015

Réforme de la loi Toubon : les propositions de Guy Dalens (2/02) (lire plus bas)

OEP : L'ENA vire-t-elle au tout anglais ? (lien)

Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) : Racket américain et démission d'État. Le dessous des cartes du rachat d'Alstom par General Electric (lien)

Réforme de la loi Toubon : les propositions de Guy Dalens (2/02)

Guy Dalens  a été chef de service départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

.Le contrôle de l’application de la loi sur la langue française devrait relever d’une juridiction spécialisée comme cela se fait dans le domaine de la concurrence (appréciation des ententes et positions dominantes par l’Autorité de la concurrence puis recours éventuel devant la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.

Motifs :

  • rendre plus efficace l’application de la loi ;
  • éviter la dispersion ; actuellement un magistrat est submergé d’affaires diverses et d’intérêt variables ; en règle générale un dossier relatif à une infraction à la langue française n’est pas considéré par lui comme prioritaire ; ledit dossier risque d’être enterré avant même d’être examiné au fond.
  • Une juridiction spécialisée ne pourrait plus se cacher derrière le peu d’intérêt d’une infraction à la langue française par rapport à une affaire de viol, de vol ou de divorce, par exemple. Elle sera tenue d’examiner l’affaire puisqu’elle est spécialement chargée de ce contentieux.
  • Homogénéiser la jurisprudence dans ce domaine.

Amendes :

Cette spécialisation devrait s’accompagner d’une modification du régime des sanctions.

Il faut trouver des sanctions appropriées, beaucoup plus dissuasives.

Pourquoi ne pas baser la sanction ou le montant de l’amende sur le chiffre d’affaires de l’entreprise (exemple du droit de la concurrence français et communautaire) !

Contrôle :

Ici aussi prévoir une spécialisation de fonctionnaires chargés de constater les infractions. C’est le rôle de la puissance publique d’intervenir avec ses pouvoirs régaliens.

Notre avocat a fait état de 5 affaires devant les tribunaux. C’est peu alors que nous savons qu’il y des milliers d’infractions beaucoup plus graves que celles citées et qui ne sont pas poursuivies, faute de bras et de volonté politique.

Quel que soit notre courage et notre volonté, ce n’est pas à nous membres d’un association de défense (ou d’avenir) de la langue française de se substituer à l’État ou de prendre en charge ce qu’il ne veut plus faire. On ne le peut pas.

Prévoir deux agents par département, ce qui au total ferait environ 200 agents sur le territoire national chargés de s’occuper de la langue française. Ces agents seraient prélevés sur les administrations existantes. Faire appel à des volontaires, très motivés et formés. J’estime que ce ne serait pas difficile à trouver.

Les infractions qu’ils relèvent seraient transmises à la juridiction spécialisée.

Voilà quelques propositions peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre, à incorporer dans nos propositions.

J’ajoute aussi que tous les fonctionnaires qui vont représenter le pays à Bruxelles dans les différentes commissions ou autres (lesquelles pullulent) devraient être rassemblés annuellement. Il conviendrait de leur rappeler qu’ils doivent utiliser le français dans ces instances. Tout manquement à ce devoir serait sanctionné par leur exclusion desdites commission. Une sorte de "missi dominici" serait chargé de contrôler si cette directive est respectée.

Note

Objet : Deuxième proposition : modification de l’article 4 de la loi sur l’emploi de la langue française

Proposition :

Je propose de modifier 2e alinéa de l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française de la manière suivante :

article 4, 2e alinéa actuel

article 4, 2e alinéa modifié

Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères".

Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit toujours être prédominante dans la mise en page et par la taille des caractères d’imprimerie utilisée.

Motifs :

Cette disposition vise à supprimer les dérives constatées, à savoir l’anglais en premier et la langue française en tout petits caractères. Il faut la plupart du temps une loupe pour arriver à lire la traduction en français dissimulée en bas de page. Les publicités de ce genre sont fréquentes. Elles contournent la lettre et l’esprit de la loi du 4 août 1994. Les pouvoirs publics ont eux-mêmes favorisé ces comportements par une interprétation laxiste de la loi (cf. par exemple, l’article 2.1.2 de la circulaire du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi n°94-665 du 4 août 1994). La tolérance excessive à l’égard d’une langue étrangère fusse-telle dominante est discriminatoire et n’est pas acceptable. La circulaire du 19 mars 1996 n’est pas la loi ; elle n’est qu’une interprétation de casuiste d’une disposition de la loi ; elle ne lie ni les juridictions chargées d’appliquer la loi, ni les associations agréées chargées de faire respecter la langue française.

Il convient donc d’être plus explicite et ferme dans la formulation du texte afin de réduire les interprétations défavorables à la langue française.

L’article 2 de la Constitution de 1958 pose le principe que la "La langue de la République est le français". Ce principe est rappelé avec force dans l’article 1er de la loi du 4 août 1994.

La langue française ne peut donc être seconde dans son emploi, sauf à nier le principe.

Il en résulte aussi que la langue française doit être nettement prédominante dans toutes publicités bilingues.

Cette nette prédominance ce manifeste, en particulier, dans la mise en page de la publicité, la taille des polices de caractères d’imprimerie utilisée. Le parallélisme de la langue française avec les autres langues d’une publicité bilingue ou leur similitude n’est donc pas recevable

Question de logique et de bon sens.

La jurisprudence canadienne relative à l’emploi de la langue française au Québec tient une argumentation similaire, même si le contexte et les motifs sont différents. (cf. Site : Office québécois de la langue française : La politique linguistique et la Charte de la langue française (ex loi 101) ; jugement du 24/10/2001 Entreprise LTÉE contre La Procureure générale du Québec).