Lois et jurisprudence

Les lois visant la protection de la langue française au Québec

La question linguistique québécoise s’est d’abord cristallisée sur le terrain scolaire. Au cours de la seconde moitié des années 1960, de nombreux analystes mettent en lumière le fait que la très grande majorité des immigrants récents choisissent d’intégrer le groupe scolaire anglophone au moment même où la chute de la natalité ne permet plus aux francophones de compenser ces transferts.
L’élaboration d’une politique linguistique s’impose. Trois lois importantes seront successivement votées par l’Assemblée nationale :

  • la loi sur la langue officielle (loi 22), adoptée en 1974, fait du français la langue officielle et limite le libre choix en matière scolaire : seuls les enfants ayant réussi un test mesurant leurs connaissances de l’anglais ont accès à l’école anglaise. Elle insiste sur l’affichage en français et sur la langue du travail;
  • la Charte de la langue française (loi 101), adoptée en 1977, va plus loin dans l’affirmation de la primauté du français au travail, dans l’enseignement et sur la place publique (législation, justice, commerce et affaires). Elle crée de nouvelles institutions : le Conseil de la langue française et une commission de surveillance.

La Charte de la langue française est complétée par une dizaine de règlements et par une politique gouvernementale qui encadre l’emploi et la qualité de la langue française dans l’Administration. D’autres politiques gouvernementales portent sur des secteurs dont la dimension linguistique est stratégique (éducation, culture, immigration, technologie de l’information, etc.) et visent également à assurer la pérennité et le rayonnement du fait français au Québec. Toutes ces mesures composent la politique linguistique du Québec, laquelle a pour but de promouvoir la langue française et de favoriser son épanouissement dans le contexte nord-américain.

D'autres lois québécoises comportent des dispositions d'ordre linguistique
La Loi sur l'instruction publique
La Loi sur les services de santé et les services sociaux
La Loi sur l'immigration au Québec

 

Les modifications à la Charte de la langue française

(Source : www.tlfq.ulaval.ca) La Charte de la langue française a subi de nombreuses contestations judiciaires. Toutes sont venues de la part des groupes de pressions anglophones ou du gouvernement fédéral. Les résultats ont été plus que positifs pour la communauté anglophone qui a fini par gagner sur presque tous les plans. Les décisions de la Cour suprême du Canada ont même touché tous les articles majeurs de la loi 101, de telle sorte que les divers gouvernements québécois ont dû modifier à plusieurs reprises la Charte de la langue française. La loi qui a suscité la plus grande controverse fut certainement la loi 178 de 1988 concernant la langue de l’affichage et l’unilinguisme français.

Consultez la liste de ces lois qui ont modifié la Charte de la langue française.

La jurisprudence

 
Syndicat Fisa et la Ville de Québec
La Ville de Québec peut exiger une «bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit» de la part des candidats qui sont appelés à pourvoir deux des huit postes d’agent de perception des sommes dues faisant partie du service des finances. C’est ce qu’a décidé l’arbitre de griefs Me Jean-Guy Ménard dans Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et Québec (Ville de), (grief syndical).
 
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Anixter Canada inc et Syndicat des Métallos, section locale 7625 

Le grief porté à l'attention du tribunal a été déposé à titre de grief syndical. Il est daté du 31 mars 2014 et on y demande que l'employeur se conforme aux lois, aux règlements et à la convention collective pour la rédaction de tous les communiqués officiels qu'il transmet à ses employés et qu'il est tenu d'envoyer au syndicat, dans la langue officielle du Québec, soit le français.

Téléchargez la décision - 4 novembre 2014

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Le cas d'Air Canada

Langues officielles — Atteinte à des droits linguistiques au cours d’un transport aérien international — Omission du transporteur aérien de fournir des services en français sur des vols internationaux — Demande de dommages‑intérêts et d’ordonnance structurelle présentée par des passagers à la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les langues officielles — La limite de la responsabilité à l’égard des dommages prescrite par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (« Convention de Montréal ») fait‑elle obstacle à l’octroi de dommages‑intérêts? — L’ordonnance structurelle était-elle convenable? — Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl .), art. 77(4)  — Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, 2242 R.T.N.U. 350, Article 29 .

Téléchargez la décision

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Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et la Ville de Gatineau
Sans limiter les arguments pouvant être soulevés ultérieurement, le Syndicat allègue au soutien du présent grief les éléments suivants : Le ou vers le 30 octobre 2008, la Ville de Gatineau affichait un concours externe en vue de combler une liste l'admissibilité pour des affectations dans le titre d'emploi de préposé(e) à la bibliothèque à horaire variable au Service des arts, de la culture et des lettres à la Division de la bibliothèque et des lettres, et ce, par le concours externe BLC-2008-136. L'affichage prévoyait, entre autres, comme exigences normales du poste : • Pouvoir communiquer aisément en français et en anglais.
Aucun test et/ou entrevue n'est prévue dans l'affichage pour l'évaluation de l'anglais. Ainsi, sans limiter la généralité de ce qui précède et tous les faits et/ou arguments pouvant être soulevés ultérieurement, le Syndicat allègue que :
• L'exigence de pouvoir communiquer en anglais pour l'obtention du poste visé par l'affichage BLC-2008-136
Et subsidiairement • Le fait de ne pas évaluer l'exigence de l'anglais
est abusif, arbitraire, discriminatoire, contraire aux articles 1.04 et 10.00 de la convention collective et contraire aux articles 45 et 46 de la Charte de la - 3 - langue française
 
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Le texte des 19 dernières décisions rendues par l'Office en vertu de l'article 46, soit de 1991 à 2000.
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Pierre Pouliot, Plaignant c. Quality Inn & Suites Lévis, Intimée
Décision : Le 21 juillet 2010, Pierre Pouliot, ci-après le plaignant, dépose une plainte en vertu de l’article 46 de la Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11 (la Charte), contre Quality Inn & Suites Lévis, ci-après le Quality Inn. Il allègue qu’il n’a pas été embauché à un poste « d’homme de maintenance » parce qu’il ne connaît pas suffisamment la langue anglaise. 
Le 15 décembre 2010, la Commission rend la décision suivante :
Pour la Commission, il est manifeste que l’employeur contrevient à la Charte en exigeant la connaissance de l’anglais au candidat qui veut obtenir le poste de « responsable de la maintenance » de son hôtel. Le fait qu’il soit susceptible de répondre exceptionnellement à des clients anglophones ne saurait justifier cette exigence.
[Les tâches décrites dans l’offre d’emploi, à laquelle le plaignant a donné suite, ne réfèrent aucunement à un quelconque service à la clientèle. Il s’agit de tâches manuelles pour lesquelles la connaissance d’une autre langue que le français ne peut raisonnablement se justifier. (...) 
 
 
Université de Montréal : victoire pour le français
L'université de Montréal et le syndicat des employé(e)s de l'université de Montréal, Local 1244, SCFP-FTQ. Dans un grief syndical contestant l'exigence d'une bonne connaissance de l'anglais pour le poste affiché de technicien(ne) aux admissions cliniques du CHUV.
Résumé : Devant l’ensemble de la preuve et à la lumière de la jurisprudence ci-haut résumée, l’arbitre conclut que l’employeur ne lui a pas présenté la preuve qu’il avait droit de requérir, comme exigence additionnelle dans l’avis affiché le 27 janvier 2011, la bonne connaissance de l’anglais confirmée par les deux tests. Pour ces raisons, le soussigné accueille le grief, ordonne à l’employeur de procéder à un nouvel affichage sans l’exigence d’une bonne connaissance de l’anglais et se réserve compétence pour décider de la troisième conclusion du grief au défaut des parties de s’entendre sur la réclamation d’un salaire éventuellement perdu par une salariée.

Téléchargez la décision - 12 avril 2012

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Henri Bolduc , Requérant c. Union internationale des opérateurs ingénieurs - local 484, Intimée
Devant le commissaire : François Caron, juge administratif

Résumé : [1] Le 4 octobre 2011, Henri Bolduc (le requérant) dépose un recours auprès de la Commission, en application de l’article 119 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code), afin qu’il soit ordonné à l’Union internationale des opérateurs ingénieurs – local 484 (le local 484) de se conformer aux obligations prévues à l’article 47.1 du Code qui prévoit ce qui suit : 47.1. Une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement au membre qui en fait la demande une copie de ces états financiers. 

Téléchargez la décision - 4 octobre 2011

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Lina LAGACÉ, appelante, c. Union des employés de commerce Local 504(T.U.A.C., F.T.Q), intimée et MARC BRIÈRE et un autre, mis en cause
Cour d'appel. Le 17 juin 1988 - CORAM : MM. les juges Vallerand, Chouinard et Philippon (ad hoc) Le Syndicat ici intimé, qui regroupe les employés de la société mise en cause, dépose en juin 1984 une requête en accrédiation auprès du Commissaire du travail. Lina Lagacé, une employée de la mise en cause, intervient et conteste la requête. Le Commissaire rejette la contestation et émet le certificat d'accréditation.
Lagacé se pourvoit devant le Tribunal du travail et le juge du Tribunal, ici intimé, écarte tous ses moyens sauf un: le Syndicat n'existe pas puisque ses statuts et ses règlements sont rédigés uniquement en anglais contrairement aux dispositions de l'article 48 de la Charte de la langue française qui emportent nullité. Il rejette donc la requête en accréditation déposée par un prétendu syndicat qui n'a pas d'existence juridique. (...)
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Décision de la Commission des relations du travail rendue en application de l'article 46 de la Charte de la langue française devant le commissaire Paul Dufault.
Résumé : Le plaignant allègue que le Centre hospitalier de St-Mary (l’employeur) a exigé pour l’accès à un emploi la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue française, langue officielle du Québec, alors que l’accomplissement de la tâche ne nécessite pas selon lui une telle connaissance, et ce, en contravention des dispositions de l’article 46 de la Charte de la langue française.
Le centre hospitalier a refusé d’embaucher un machiniste qui a échoué à un test d’anglais qu’il a dû subir. Il ne s’agit donc pas d’un congédiement, d’une mise à pied, d’une rétrogradation ou d’un déplacement d’un salarié qui ne parle que le français et qui ne parle pas l’anglais, tel que le stipule l’article 45 de la Charte de la langue française. Dans la décision, le plaignant n’a pu être réintégré dans son emploi puisqu’il n’a pas été congédié. L’employeur a refusé de l’embaucher puisqu’il a échoué à un examen d’anglais. Ainsi, en fonction de faits établis par la preuve, l’employeur a contrevenu à l’article 46 de la Charte de la langue française. Il a donc été ordonné à l’employeur de reprendre le processus de dotation pour l’emploi de machiniste : en biffant, dans l’avis d’affichage de cet emploi, la mention de l’exigence d’être bilingue; en supprimant le test d’anglais et en ne tenant aucunement compte de l’exigence prohibée, au cours du processus de dotation de cet emploi.
Dans la décision consécutive à cette décision, il a été ordonné au Centre hospitalier de verser au machiniste une indemnité réparatrice.
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Les repères historiques des lois linguistiques du Québec

1910 - Loi Lavergne - Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique
Cette loi qui modifiait le Code civil du Québec (chapitre 40) obligeait les entreprises de services publics établies au Québec à s'adresser en anglais et en français à leurs clients. Elle portait comme titre Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique. La loi fut à l'époque appliquée très progressivement. Pourtant, nombreux furent ceux qui dénoncèrent dans les journaux, encore en 1921, les entorses à la loi québécoise.Cette loi était due à l'initiative du député Armand Lavergne; celui-ci avait soulevé une vive polémique durant deux ans dans toute la province en déposant une pétition forte de 1,7 million de signatures, c'est-à-dire presque toute la population du Québec y compris les anglophones. Fort de cet appui, le gouvernement du Québec se résigna à faire adopter la loi.

Bien que de portée limitée, la loi Lavergne constituait le première affirmation de l'État québécois en matière d'intervention linguistique.

24 mars 1961 – Création du ministère des Affaires culturelles et l’Office de la langue française

L'Office de la langue française (OLF) est rattaché au ministère des Affaires culturelles qui vient d'être mis sur pied. Cet organisme gouvernemental est chargé de faire la promotion du français au Québec.

La création d'un organisme chargé de défendre et d'assurer la progression du français est une vieille revendication des milieux nationalistes. L'idée, reprise dans les recommandations de la Commission Tremblay, formée en 1953, est finalement amenée à terme par le gouvernement libéral de Jean Lesage. À ses débuts, l'OLF cherche à établir une norme pour le français parlé et écrit. Dans un rapport publié le 1er avril 1964, l'OLF définit ainsi sa mission : «cap sur le français international, promotion des canadianismes de bon aloi et lutte contre les anglicismes, (...) normalisation de la langue au Québec et intervention de l'État pour mettre en oeuvre une politique globale de la langue qui tiendra compte notamment de l'importance de la motivation socio-économique pour faire du parler français la langue prioritaire au Québec.»

 

1967 - Usage obligatoire du français dans l’étiquetage des produits agricoles

 

1969 - Loi 63 «Loi pour promouvoir la langue française au Québec»:(L.Q. 1969, chap. 9)

 

1970 - Loi imposant une «connaissance d’usage de la langue française» aux candidats à l’exercice d’une profession qui ne sont pas citoyens canadiens. Charte de la langue française: article 35
 

1974 - La Loi sur la langue officielle ou Loi 22 est une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1974. Elle a été abrogée trois ans plus tard, avec l'adoption de la Charte de la langue française.

Loi sur la langue officielle :

Impose l’usage du français dans l’affichage public (langue de l’affichage commercial);
oblige les entreprises qui veulent traiter avec l’État à appliquer des programmes de francisation (langue du travail);
restreint l’accès à l’école anglaise aux seuls élèves qui connaissent suffisamment cette langue (langue de l’enseignement);
priorité accordée au texte français des lois (langue de la législation et de la justice).
 
 
1977 - Loi 101 Charte de la langue française 
Ÿ Impose l’usage exclusif du français dans l’affichage public et la publicité commerciale; (langue de l’affichage commercial)
Ÿ étend les programmes de francisation à toutes les entreprises employant cinquante personnes ou plus; (langue du travail)
restreint l’accès à l’école anglaise aux seuls enfants dont l’un des parents a reçu son enseignement primaire en anglais au Québec; (langue de l’enseignement)
Ÿ seule la version française des lois est officielle. (langue de la législation et de la justice)
 
 
1979 -Arrêt Blaikie
La Cour suprême rend inopérants les articles 7 à 13 de la Charte de la langue française, jugés contraires à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. (langue de la législation et de la justice)
 
 
1979 - Loi réadoptant en français et en anglais la loi 101 et toutes les autres lois adoptées depuis 1977, mais ne modifiant pas les articles 7 à 13 de la Charte elle-même. (langue de la législation et de la justice)
 
 
1982 - Charte canadienne
L’article 23, touchant le droit à l’enseignement dans la langue de la minorité française ou anglaise de chaque province, est rédigé de manière à invalider le chapitre VIII de la Charte de la langue française. (langue de l’enseignement)
 
 
1983 -Loi 57
Modifie certaines dispositions de la Charte de la langue française apporter des assouplissements en ce qui a trait aux institutions de la minorité anglophone, pour donner un caractère permanent à la francisation des entreprises en supprimant la date limite du 31 décembre 1983, et pour exempter les diplômés du niveau secondaire, au Québec, des examens de français pour l’accès aux ordres professionnels.
 
 
1984 -Jugement sur la langue d’enseignement
Le 26 juillet 1984, la Cour suprême conclut au caractère inopérant du chapitre VIII de la Charte de la langue française sur la langue d’enseignement dans la mesure de son incompatibilité avec l’article 23 de la Charte canadienne. (langue de l’enseignement)
 
 
1988- Arrêt FORD
Le 15 décembre 1988, la Cour suprême conclut que l’interdiction de toute autre langue que le français dans l’affichage public et la publicité commerciale va à l’encontre de la liberté d’expression. (langue de l’affichage commercial)
 
 
1988 -Loi 178
Utilisation de la disposition de dérogation (5 ans) par l’Assemblée nationale pour maintenir l’usage exclusif du français dans l’affichage extérieur. (langue de l’affichage commercial)
 
 
1992-Arrêt Sinclair
Le 27 février 1992, la Cour suprême décide que les textes d’application faisant partie du processus législatif, comme le décret fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda, sont assujettis à l’article 133. (langue de la législation et de la justice)
 
 
1992-Loi 34
Concernant l’extension du bilinguisme aux textes d’application des lois. (langue de la législation et de la justice)
 
 
1993- Loi 86
Ÿ Nette prédominance du français dans l’affichage public et la publicité commerciale; (langue de l’affichage commercial)
Ÿ refonte du chapitre sur la francisation des entreprises; (langue du travail)
Ÿ accès à l’enseignement en anglais : insertion de la clause Canada; (langue de l’enseignement)
Ÿ bilinguisme des lois, règlements et textes d’application : remplacement des articles 7 à 13 de la Charte. (langue de la législation et de la justice)
 
 
1997- Loi 40
Ÿ Rétablissement de la Commission de protection de la langue française qui avait été abolie en 1993 par la loi 86;
Ÿ ajout de garanties au bénéfice des consommateurs, notamment en matière de commercialisation des logiciels.
 
 
2000-Loi 171
ŸLe critère de reconnaissance des organismes municipaux selon l’article 29.1 est précisé pour exiger que plus de la moitié des résidents du territoire soient de langue maternelle anglaise;
Ÿ l’Office se voit confier un rôle de médiateur, la fonction juriditionnelle en vertu de l’article 46 étant désormais confiée aux arbitres ou aux commissaires du travail.
 
 
2002- Loi 104
ŸFusion de la Commission de protection de la langue française et de l’Office au sein de l’Office québécois de la langue française;
Ÿ suppression d’une échappatoire donnant accès à l’enseignement public en anglais par la fréquentation préalable d’un établissement privé; (langue de l’enseignement)
Ÿ mesures additionnelles touchant la francisation des entreprises (notamment la parité des comités de francisation). (langue du travail)
 
 
Source : Site de l’OQLF www.olf.gouv.qc.ca  
 

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